Fin du protocole sanitaire mais pas celle de la circulation du virus

Par décret n°2022-352 du 12 mars 2022, le gouvernement a modifié le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 organisant les mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Ce décret prévoit la levée de :

  • l’application du protocole sanitaire en entreprise (version applicable au 28 février 2022) ;
  • l’obligation du port du masque tant en extérieur qu’en intérieur (à l’exception des transports collectifs, des établissements de santé et médico-sociaux).

Depuis le 14 mars 2022, les entreprises n’ont plus l’obligation d’exiger le port du masque au sein de leurs locaux.

Un « guide repère » a été publié et il remplace l’ancien « protocole sanitaire ».

Le guide repère se contente de rappeler la nécessité des mesures d’hygiène telles que le lavage des mains, les règles d’aération des locaux, ainsi que le nettoyage des surfaces (bien que le risque manuporté soit quasi nul).

Selon une formule sibylline, l’employeur veille à « l’information de leurs salariés quant aux recommandations de santé publique, notamment en ce qui concerne les personnes fragiles. »

Enfin, en dernière page, ce guide rappelle un principe essentiel énoncé à l’article L. 4121-1 du code du travail : l’obligation de santé et de sécurité des employeurs qui doivent « évaluer les risques d’exposition au virus et mettre en œuvre de mesures de prévention dans le cadre d’un dialogue social interne. ».

Dans ces conditions, la prévention des risques de contamination relève des décisions managériales ou du dialogue social et peut engager la responsabilité de l’employeur.

Nous considérons que dans un contexte épidémique toujours préoccupant, et en l’absence de toute communication pertinente sur le risque aérosol largement sous-évalué, il y a lieu de prendre des mesures efficaces de prévention :

  • L’employeur pourra, en fonction des conditions de travail, imposer le port du masque, par exemple dans des bureaux partagés par un grand nombre de salariés et qui ne peuvent être aérés.

Cette mesure nécessitera une note de service, soumise au CSE et annexée au règlement intérieur, après information de la collectivité des salariés (dans ce cas  les salariés devront s’y soumettre et pourront être sanctionnés en cas de non-respect).

  • Le recours à des capteurs de CO2 pour mesurer le taux de renouvellement d’air avec des protocoles d’aération ou à des purificateurs d’air est vivement recommandé.
  • Le maintien du télétravail, dans le cadre de l’accord collectif (ou de la charte instaurée dans l’entreprise) est également vivement recommandé.
  • En tout cas, l’employeur devra, selon nous, à tout le moins inciter ses salariés à porter le masque et à en fournir en quantité suffisante.

Les salariés qui souhaitent continuer de porter le masque sur leur lieu de travail peuvent le faire et les managers devront veiller à ce qu’ils ne soient l’objet d’aucune stigmatisation.

  • L’employeur devra rappeler (voire insérer au règlement intérieur par note de service) la conduite à tenir en cas de symptômes et de test positif, comprenant un isolement de 7 jours pour les personnes vaccinées et 10 jours pour les non vaccinées ou celles ayant un schéma vaccinal incomplet.
  • Enfin, il est préférable de maintenir l’existence d’un référent covid et d’évaluer les mesures à prendre au regard des conditions de travail, de la nature des activités, et du taux d’incidence.