Point de départ du délai de contestation de l’avis d’inaptitude

Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation apporte une précision sur le point de départ du délai de 15 jours prévu par l’article R. 4624-45 du Code du travail pour contester l’avis du médecin du travail lorsque l’avis est remis en mains propres : la remise doit être accompagnée de l’émargement de son destinataire ou bien d’un récépissé. (Cass. soc. n°20-21715)

L’avis d’inaptitude (avis d’aptitude éventuel pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé) émis par le médecin du travail mentionne les délais et modalités pour le contester (Article R. 4624-45).

La procédure de contestation est régie par les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du Code du travail laquelle est portée devant le Conseil de Prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Selon l’article R.4624-45 du Code du travail, le délai pour contester cet avis est de 15 jours à compter de la notification de l’avis du médecin du travail.

Que faut-il entendre par « notification » ?

Dans cette affaire, selon les premiers juges, « le mot notification (…) a seulement pour objet l’obligation que soient portés à la connaissance des parties tant la nature de l’avis que les délais de recours et la désignation de la juridiction devant en connaître (….)».

Tel était bien le cas puisque le salarié s’était vu remettre l’avis d’inaptitude à l’issue de la visite de reprise « ce fait n’étant pas contesté et constituant une date certaine » selon les juges.

La Cour d’appel se référait à l’article R.4624-55 du code du travail qui prévoit que « l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude (…) est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine ».

Insuffisant pour la Cour de cassation : elle considère que le terme « notification » n’a pas été employé au hasard.

Il doit s’agir d’une transmission « solennelle » de l’avis médical et la notion de « tout moyen conférant date certaine » doit être entendue comme « la remise en main propre de l’avis (…) contre émargement ou récépissé ».

A défaut ? Le délai à l’égard du salarié ne court pas.

Dans la mesure où c’est le service de santé au travail qui adresse l’avis, l’employeur, qui en est également destinataire, devra s’assurer que l’envoi a été effectué au salarié par RAR ou remis en mains propres contre émargement ou récépissé.

A défaut, il lui est recommandé de procéder à un envoi en RAR et ce afin de faire courir le délai.