Mesures sociales prises par les Ordonnances du 25 mars 2020 publiées au JO

Ordonnance portant sur l’article 1226-1 du code du travail (arrêt maladie)

L’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du Code du travail sera versée, sur justificatif d’un arrêt de travail :

–         aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans condition ;

–         aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sans condition d’exclusion, ce qui inclut les saisonniers, intermittents, temporaires et employés à domicile.

 

Ordonnance pour les demandeurs d’emploi

A compter du 12 mars 2020 et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, le droit aux allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1, et L. 5424-21 du code du travail (allocations chômage, allocations de solidarité spécifique, etc.), sera prolongé par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

 

Ordonnance portant diverses mesures en matière de congés et durée du travail

  1. Congés payés :

un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur pourra également, par accord fractionner les congés, ou fixer les dates sans accorder de congés simultanés aux conjoints.

Il est permis de rester dubitatif devant la possibilité de conclure un accord d’entreprise rapidement dans les circonstances actuelles…

L’article L. 3141-16 du code du travail prévoyant la modification de l’ordre des départs en cas de circonstances exceptionnelles pouvait sembler déjà un bon outil. Mais, l’ordonnance semble l’écarter ce qui complique la tâche des entreprises…

  1. Prises des JRTT, jours de repos & jours placés dans le CET

Lorsque l’intérêt de la société le justifie, nonobstant l’existence d’un accord collectif, en respectant un délai d’un jour franc minimum :

– Imposer la prise de JRTT ou jours de repos acquis par le salarié ;

– modifier la date de prise des JRTT ou jours de repos ;

Ce dispositif vise les salariés bénéficiant de JRTT ou les salariés relevant d’une convention de forfait en jours.

L’employeur peut, dans les mêmes conditions, imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Le nombre de ces jours ne peut être supérieur à 10.

  1. Durée du travail :

Dans les secteurs d’activités nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret :

–         la durée maximale de travail journalière peut être portée à 12 heures, ainsi que les travailleurs de nuit (qui devront bénéficier d’un repos compensateur égal au dépassement) ;

–         la durée de repos quotidien peut être réduite à 9 heures ;

–         la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée à 48 heures ;

–         la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives à 44 heures.

Pour chacun des secteurs en question, un décret déterminera les catégories de dérogations admises.

Il faudra informer le CSE et la Direccte, sans délai.

  1. Repos dominical

Pour ces entreprises visées par décret, il est également possible de déroger au repos dominical, en l’attribuant par roulement.

Ces ordonnances ne traitent pas la question du chômage partiel qui a fait l’objet d’un Décret du 26 mars 2020.