Les conventions de forfaits en jours encore (et toujours) sur la sellette …..

Une convention de forfait déclarée non valable car l’employeur n’avait pas régularisé sa situation en soumettant au salarié une nouvelle convention individuelle de forfait en jours conforme au nouvel avenant du 1er avril 2016 de la convention collective (HCR), justifie en soi une résiliation judiciaire du contrat de travail.

Aux termes d’un arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur en ces termes :
«la cour d’appel, qui a relevé une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l’organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle a, faisant ressortir que cette atteinte rendait impossible la poursuite du contrat de travail, pu retenir qu’elle constituait un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail (….)».

Aux termes de sa note explicative, la Cour de cassation se réfère exclusivement au fait que l’avenant à l’accord de branche HCR du 1er avril 2016 était antérieur aux dispositions de la loi Travail du 8 août 2016 sécurisant les conventions de forfait en jours.

En effet, elles ne prévoyaient qu’une sécurisation par accord collectif postérieur et dès lors, en présence d’un accord de branche antérieur, la sécurisation était impossible.

Néanmoins, la rédaction générale de l’attendu de rejet interroge, plus particulièrement au regard du pourvoi qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si cette atteinte était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ».

Ainsi, selon les Hauts Magistrats, la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours dont les stipulations sont irrégulières au regard des dispositions des articles L. 3121-64 et 65 du Code du travail constitue en soi, un manquement grave à l’exécution du contrat, justifiant la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.

L’étape suivante sera-t-elle de déclarer qu’une convention de forfait en jours dont la mise en œuvre engendre une charge de travail excessive, ou que l’absence d’entretien annuel sur cette charge de travail et son articulation avec la vie personnelle constituent des manquements graves ?

Lorsque l’on connaît l’aversion de la chambre sociale pour ce mécanisme novateur des lois Aubry, il est permis de craindre le pire….

(Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-16539)