le début d’une saga judiciaire autour du barème Macron ?

Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui instaure un plafonnement des indemnités prud’homales versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, a fait l’objet de discussions passionnées parmi les juges du fond en fin d’année 2018.

Plusieurs conseils de prud’hommes se sont en effet disputé la question de sa conformité aux normes internationales et européennes au cours d’un match en quatre points :

  • 26 septembre 2018 : 1 à 0 en faveur de la conventionnalité du barème (1-0)

Conformément aux décisions du Conseil d’Etat (CE, ord. Réf., 7 décembre 2017, n°415243) et du Conseil constitutionnel (Cons. Const. 21 mars 2018, n°2018-761 DC), le Conseil de prud’hommes du Mans (RG n°17/00538) a jugé le barème conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ainsi qu’à l’article 24 de la Charte sociale européenne.

  • 13 décembre 2018 : 1 partout (1-1)

Le Conseil de prud’hommes de Troyes (RG n° 18/00036) a, en revanche, écarté l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse l’estimant contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne et la Convention n°158 de l’OIT, soit sur le fondement des mêmes textes….

  • 19 décembre 2018: avantage en faveur de l’inconventionnalité du barème (2-1)

A l’instar du Conseil de prud’hommes de Troyes, le CPH d’Amiens écarte l’application du barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’estimant contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

  • 21 décembre 2018 : break en faveur de l’inconventionnalité du barème (3-1)

Le CPH de Lyon écarte également l’application du barème, s’appuyant quant à lui exclusivement sur le fondement de l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Ce match amical nous conduit à rappeler, comme le Conseil d’Etat l’a très justement décidé en 2017, que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail se contentent d’énoncer une faculté et n’imposent nullement de « déduire du montant finalement accordé au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse le montant de ces indemnités. […] cette faculté reconnue au juge concerne les seules indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ce qui exclut les autres indemnités versées, à cette occasion, en compensation d’autres droits ».

Quoiqu’il en soit, ces discussions semblent être les prémices d’une jurisprudence de fond qui devrait se construire sur quelques années avant d’être soumise à la Cour de cassation.

A suivre ….