La Cour d’Appel de Reims valide le barème Macron … Mais…

Bonne  nouvelle pour les employeurs, pour la première fois, une Cour d’Appel dit conforme le barème de l’article L.1235-3 du Code du travail aux normes européennes ainsi qu’aux conventions internationales ratifiées par la France.

Mais ne serait-ce pas une bonne nouvelle en trompe-l’œil ?

On se souvient qu’en dépit de l’avis de la Cour de cassation (qui certes, ne lie pas le juge) du 17 juillet dernier, l’ayant considéré compatible à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, un certain nombre de Conseils de prud’hommes, dans le droit fil d’un courant jurisprudentiel hostile au barème, persistaient à l’écarter.

Aux termes de cet arrêt du 25 septembre 2019, longuement motivé sur ce point (8 pages…) dans le cadre d’une affaire où les organisations syndicales étaient intervenues volontairement, la Cour considère « qu’une indemnité adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas en soi une réparation intégrale du préjudice et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond (….).».

La Cour précise que « le contrôle de conventionalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure (…) à la conventionalité de celui-ci ».

Le dispositif barémique est donc déclaré conventionnel in abstracto.

Il y a toutefois un mais ; le barème peut être écarté dans certains cas

Le juge peut toutefois contrôler in concreto la proportionnalité du plafonnement avec la situation personnelle du salarié : « Le contrôle de conventionalité ne dispense pas d’apprécier si [le barème] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport aux résultats recherchés (….)».

Ainsi, si le juge considère, au cas par cas, par exemple compte-tenu de la faible ancienneté du salarié, que le plafond prévu dans ce cas n’est pas suffisant, il pourra s’en écarter.

Encore faut-il que le salarié le demande car cette « recherche de proportionnalité doit être toutefois être demandée par le salarié » et ne « saurait être exercée d’office ».

Il y a là une brèche d’ouverte selon nous assez dangereuse dans laquelle vont s’engouffrer de nombreux plaideurs, autant de perspectives qui ne participent pas à la sécurité juridique.

La Cour d’Appel de Paris, rendra, quant à elle un arrêt sur ce point le 30 octobre.

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