Dernières ordonnances en matière sociale

Activités des services de santé au travail – Ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020

  • Arrêts maladie et tests

Les prérogatives des médecins du travail sont modifiées et par dérogation à leurs attributions, ces derniers peuvent

-prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid 19 ;

-procéder à des tests de dépistage de Covid 19.

  • Visites médicales

Depuis le 12 mars, les visites médicales dans le cadre du suivi de la santé des salariés seront reportées, sauf lorsque le médecin du travail l’estime indispensable en raison de la santé du travailleur ou des caractéristiques du poste de travail.

Le report de la visite n’interdit pas, le cas échéant, l’embauche ou la reprise du travail.

Cette disposition ne manquera pas de causer d’éventuelles difficultés au regard de l’état de santé des salariés.

Les visites seront reprogrammées pour se tenir d’ici la fin de l’année.

Les travailleurs handicapés (suivi « adapté »), les travailleurs de nuit et les travailleurs en suivi individuel renforcé devraient voir leur situation traitée par un décret.

Les salariés des entreprises exerçant une activité nécessaire à la vie de la nation devraient bénéficier du maintien des visites de toute nature.

  • Interventions en entreprise

Les interventions dans les entreprises sont reportées ou aménagées, sauf lorsqu’elles sont en rapport avec l’épidémie de Covid-19 ou que les risques de la santé des travailleurs le nécessitent.

 

IRP dans les entreprises de moins de onze salariés et prorogation des mandats des conseillers prud’hommes – Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 

 Elections

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le scrutin pour mesurer l’audience syndicale est reporté au premier semestre de l’année 2021.

Sont électeurs au scrutin les salariés de ces entreprises au 31 décembre 2019, âgé de 16 ans et ne faisant l’objet d’aucune interdiction ou de déchéance.

  • Mandats des conseillers prud’hommes

La date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par arrêté au plus tard le 31 décembre 2022.

Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, des autorisations d’absence dans la limite de six jours par an.

 

Mesures d’urgence relatives aux IRP – Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020

  • Elections dans les entreprises de plus de 11 salariés

Lorsqu’un processus électoral a été engagé, il est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à 3 mois après la date de l‘état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 août 2020 (fin de l’état d’urgence : 24 mai).

Lorsqu’elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, la suspension du processus électoral n’a pas d’incidence sur la régularité du premier tour.

Cette suspension affecte l’ensemble du processus électoral quel que soit son stade, les délais dans lesquels l’administration doit se prononcer, ainsi que les délais de recours.

Lorsque l’administration :

  • a été saisie après le 12 mars, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral visé ci-dessus soit fin de l’état d’urgence + 3 mois ;
  • s’est prononcée après le 12 mars le délai de recours commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral visé ci-dessus soit fin de l’état d’urgence + 3 mois.

Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

Lorsqu’aucun processus électoral n’a été engagé, l’employeur met en œuvre les élections dans les 3 mois de la cessation de l’état d’urgence sanitaire si :

–  il devait le faire entre le 03.04 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-389  et la fin de l’état d’urgence

ou

– il devait le faire avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence.

  • Mandats des IRP

Compte tenu de la suspension ou du report des élections, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des prochaines élections professionnelles.

La protection attachée aux mandats est également prorogée.

Lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral tel que prorogé, il n’y a pas lieu à l’organisation d’élections partielles.

  • Tenue des réunions et PV

Le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central,  après information par l’employeur.

La limite de 3 réunions par an ne s’applique plus et pour le moment, en l’absence de décret modificatif, la mise en œuvre de la vision conférence se fait dans le respect de l’article D. 2315-1 du Code du Travail.

Aux termes de cet article, lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

A défaut, le recours à la conférence téléphonique est également autorisé, après information par l’employeur.

Le « recours à la messagerie instantanée » est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP, après information de leurs membres, subsidiairement s’il est impossible pour eux de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

En cas de visio-conférence, il est possible de voter à mainlevée, ce qui est le cas pour la plupart des avis rendus par le CSE.

Pour les votes à bulletins secret, il convient de référer à l’article D.2315-1 précité selon lequel le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

En vertu de l’article D.2315-2 du code, la procédure se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D. 2315-1 ;
  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Dans ce cas, il est donc nécessaire de faire appel à un prestataire de vote électronique, ce qui n’est pas neutre en termes de coût.