Consultations ponctuelles et orientations stratégiques : fin du débat.

L’organisme de gestion d’un établissement catholique avait consulté son CSE le 18 mars, sur la résiliation du contrat d’association conclu avec le ministère de tutelle en raison de la décision de la fermeture d’un lycée professionnel.

La consultation sur les orientations stratégiques devait avoir lieu 6 jours plus tard soit le 24 mars.

Le CSE  conteste ce calendrier et estime que cette consultation sur les orientations stratégiques aurait du se tenir au préalable.

A sa demande, la cour d’appel ordonne la suspension de la consultation sur le projet de fermeture et la résiliation de la convention avec la tutelle, jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégiques.

L’organisme de gestion intente un pourvoi et fait valoir que ces deux consultations « sont parfaitement autonomes » et que « l’employeur est libre de soumettre tout projet ponctuel à la consultation du CSE dès lors que le projet lui apparait suffisamment déterminé », indépendamment de la consultation sur les orientations stratégiques.

Mettant fin à un débat récurrent, la Cour de cassation lui donne raison en ces termes :

« la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » 

Aux termes de sa note explicative la Cour souligne que « par son objet et par sa temporalité, cette consultation [sur les orientation stratégiques] a été définie indépendamment des consultations ponctuelles. Elle offre un cadre à une discussion prospective sur l’avenir général de l’entreprise, distincte des consultations ponctuelles du comité social et économique ».

(Cass. soc. 21 septembre 2022 n° 20-23.660)