CSE et périmètre des élections

Confirmant sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 11 déc. 2019, no 19-17298), la Haute Cour nous rappelle aux termes de sa décision publiée au bulletin du 22 janvier 2020 que le seul et l’unique critère à prendre en compte est l’autonomie de gestion :
« le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (…).
La centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement ; (…).
Et attendu que le tribunal d’instance a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté (…) que s’agissant, d’une part, de l’autonomie budgétaire, chacune de ces stations dispose d’un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, lequel, au regard de sa fiche de poste, participe à « l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement de la station avec le siège », d’autre part, de l’autonomie en matière de gestion du personnel, que le chef de station dispose d’une compétence de « management du personnel social », est garant du respect du règlement intérieur, mène des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, peut prononcer des avertissements, et qu’il présidait jusqu’à présent le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel ;
qu’il a pu en déduire que, même si certaines compétences en matière budgétaire et de gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège, les six stations avions constituaient chacune un établissement distinct au sens de la mise en place d’un CSE ; »
(Cass. soc., 22 janv. 2020, nº19-12011)