Harcèlement moral et absence de formalisme de l’enquête

Une salariée avait été l’objet d’une enquête pour harcèlement moral à la suite de laquelle elle a été licenciée pour faute grave, l’enquête ayant révélé qu’elle avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire.

Elle a contesté son licenciement car elle n’avait pas été informée du déclenchement de l’enquête ni entendue durant celle-ci, elle estimait qu’il s’agissait d’une surveillance clandestine et donc d’un moyen de preuve illicite, violant les articles  L. 1222-1 et suivant du code du travail, sur la loyauté dans l’administration de la preuve.

Aux termes d’un arrêt du 17 mars 2021 (n°18-25.597) la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé la décision d’appel ayant fait droit à cette argumentation, au motif que :

«6. Pour écarter le compte-rendu de l’enquête confiée par l’employeur à un organisme extérieur sur les faits reprochés à la salariée, la cour d’appel a retenu que celle-ci n’avait ni été informée de la mise en œuvre de cette enquête ni entendue dans le cadre de celle-ci, de sorte que le moyen de preuve invoqué se heurtait à l’obligation de loyauté et était illicite.

7. En statuant ainsi, alors qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié, la cour d’appel a violé par fausse application le texte et le principe susvisés. ».

Nous pensons néanmoins qu’il convient de ne pas obvier au caractère contradictoire de l’enquête et entendre le salarié mis en cause.

Le pourvoi portait sur la décision de la Cour d’appel qui s’était spécifiquement validé l’enquête sur le fondement de la loyauté de la preuve, et la Cour de cassation n’a pas été saisie de la question du contradictoire, de sorte que la vigilance s’impose.